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Section 1 : Infrastructure de recharge des véhicules électriques

Partie législative > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ > TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE L'ELECTRICITE > Chapitre III : Recharge des véhicules électriques > Section 1 : Infrastructure de recharge des véhicules électriques >
Article L353-1

Au sens du présent chapitre, on entend par " point de recharge " une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d'échanger la batterie d'un seul véhicule électrique à la fois.

Article L353-2

Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des infrastructures de recharge ainsi qu'à l'exploitation, aux modalités d'accès aux services et à l'utilisation des infrastructures de recharge ouvertes au public sont précisées par décret.

Article L353-3

Les opérateurs d'infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure de recharge.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/