Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 9 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

Partie réglementaire > LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE > TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE > Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz > Section 9 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental >
Article D111-67

Les communes mentionnées à l'article L. 111-111 définissent un projet de plan de conversion des usages. Elles transmettent à l'Etat, à l'appui de leur demande de bénéficier de l'aide financière prévue à ce même article, ce projet accompagné de son calendrier et de son plan de financement prévisionnels ainsi que l'organisation de projet dont elles se dotent, pour le réaliser dans les délais prévus.


Ce plan précise si l'exploitation de la distribution publique de gaz de pétrole liquéfié par réseau s'opère pendant la durée de la conversion dans le cadre d'une concession, d'un marché public ou d'une régie.


Si elle s'opère dans le cadre d'une concession, le projet de plan de conversion indique les modalités financières permettant d'assurer un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques, d'une part, entre la commune organisatrice du réseau de distribution et le concessionnaire dans le cadre du cahier des charges de concession et, d'autre part, entre l'Etat et ladite commune. Il prévoit également les conditions dans lesquelles des mesures sont prises par les communes pour tenir compte des évaluations annuelles de l'exécution technique et financière du contrat de concession par la Commission de régulation de l'énergie.


Si elle s'opère dans le cadre de la régie ou du marché public, le projet de plan de conversion prévoit le budget prévisionnel dudit service sur l'ensemble de la période. Ce budget prévisionnel comprend une analyse des risques de toute nature pouvant l'affecter. Le projet de plan de conversion indique les modalités financières permettant d'assurer un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques entre la commune et l'Etat.


Dans tous les cas, le projet de plan prévoit également les modalités de contrôle par l'Etat de l'avancement de la conversion énergétique et les conditions du versement de ses aides financières, notamment au regard de cet avancement.

Article D111-68

L'Etat dispose d'un délai de 15 jours pour vérifier la complétude du dossier comprenant les éléments mentionnés aux articles D. 111-67 et D. 111-70 et en accuser réception aux communes. Il fait connaître aux communes sa réponse à leur demande de bénéficier de l'aide financière prévue à l'article L. 111-111 dans un délai de 3 mois à compter de l'émission de l'accusé de réception du dossier complet ou, lorsque l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur un projet de contrat de concession, mentionné à l'article L. 134-10, est requis, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis. En cas de demande de complément d'information nécessaire à la compréhension ou à l'instruction du dossier par les services de l'Etat, le délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments envoyés par les communes.


Au terme de l'instruction du dossier par les services de l'Etat, celui-ci propose, en cas d'accord, une convention Etat-Communes fixant les modalités financières et techniques de son intervention.

Article D111-69

Si le projet de plan de conversion mentionné à l'article D. 111-67 a fait l'objet d'un accord de l'Etat, les coûts résultant des actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations de gaz de pétrole liquéfié converties en équivalent électrique permettant la mise en œuvre du plan de conversion des usages sont compensés conformément aux dispositions de l'article L. 121-7.

Article D111-70

La Commission de régulation de l'énergie établit et publie la liste des éléments techniques et financiers nécessaires à l'examen des projets de contrat ou d'avenant mentionnés à l'article L. 134-10 ainsi que les modalités de leur transmission.

Article D111-71

Les communes soumettent pour avis à la Commission de régulation de l'énergie tout projet de contrat de concession pour lequel elles sollicitent une aide financière de l'Etat dans le cadre de l'article L. 111-111 et lui transmettent tout avenant à un contrat bénéficiant d'une telle aide.


Le projet de contrat est accompagné des éléments techniques et financiers s'y rapportant, selon la liste mentionnée à l'article D. 111-70, ainsi que de la demande adressée à l'Etat mentionnée à l'article D. 111-67.


Le projet d'avenant est accompagné des éléments techniques et financiers s'y rapportant, selon la liste mentionnée à l'article D. 111-70, ainsi que de l'accord entre l'Etat et les communes, mentionné à l'article L. 111-111.


La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis sur le projet de contrat ou le projet d'avenant modifiant les clauses relatives à la conversion, le montant des subventions versées au concessionnaire ou le partage des risques entre les parties concernées. Celui-ci est communiqué aux communes et à l'Etat. Lorsque le projet d'avenant ne requiert pas son avis, la Commission de régulation de l'énergie en informe les communes et l'Etat dans un délai de deux mois.

Article D111-72

Au plus tard le 31 mai de chaque année, les communes transmettent à la Commission de régulation de l'énergie les éléments techniques et financiers relatifs à l'exécution du contrat de concession nécessaires à l'évaluation prévue à l'article L. 111-111.


La Commission établit la liste de ces éléments et les modalités de leur transmission.


La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour réaliser son évaluation de l'exécution technique et financière du contrat.

Article D111-73

Les communes adressent à l'Etat, pour toute demande d'avenant à une convention passée en application de l'article L. 111-111, un dossier incluant une mise à jour de tous les éléments du dossier initial mentionnés à l'article D. 111-67.


L'Etat accuse réception du dossier et fait connaître sa réponse selon les mêmes modalités que celles décrites à l'article D. 111-68. Sa réponse est donnée dans un délai de deux mois à compter l'information de la Commission de régulation de l'énergie sur tout projet d'avenant ne relevant pas de son avis.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/