Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : La procédure d'appel à projets

Partie réglementaire > LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ > TITRE IV : LA COMMERCIALISATION > Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz > Section 8 : Le contrat d'expérimentation > Sous-section 1 : La procédure d'appel à projets >
Article R446-45

Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à projets prévue à l'article L. 446-24, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.

Cet appel à projets peut porter sur une seule période ou plusieurs périodes successives.

Le cahier des charges comporte, notamment :

1° La description des caractéristiques de l'appel à projets, dont la zone géographique concernée et la production annuelle prévisionnelle recherchée ainsi que, le cas échéant, le nombre de périodes ;

2° La description détaillée des installations concernées et des conditions qui leur sont applicables, notamment :

a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concernées ;

b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-26 ; le cahier des charges précise également les conditions et les limites dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut modifier ces modalités financières pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés, compte tenu des performances réelles de l'installation et de l'évolution de ses coûts d'exploitation ;

c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ; ces prescriptions peuvent comprendre un contrôle préalable à la prise d'effet du contrat mentionné à l'article L. 446-26 et des contrôles périodiques de l'installation par des organismes agréés ;

d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;

3° La liste exhaustive des critères de notation des projets ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation ;

4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des projets au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne, de droit, l'élimination du dossier ;

5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs projets d'au moins trente-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;

6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature ;

7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier, de façon certaine, l'appel à projets auquel il est répondu ;

8° La date limite de dépôt des demandes d'informations mentionnée à l'article R. 446-51 ;

9° Les modalités et les délais d'instruction des projets.

Article R446-46

Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel à projets à la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.

A la demande de la commission et, lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.

L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.

Article R446-47

Après avoir consulté la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel à projets à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel à projets. A cet effet, il mentionne :

1° L'objet de l'appel à projets ;

2° Les personnes admises à y participer ;

3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition de son cahier des charges ;

4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures mentionnée au 5° de l'article R. 446-45.

Article R446-48

Le cahier des charges de l'appel à projets est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le premier jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.


Article R446-49

Toute modification substantielle du cahier des charges après sa publication donne lieu à un nouvel avis de la Commission de régulation de l'énergie, qui est rendu dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 446-46.

Article R446-50

La Commission de régulation de l'énergie met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet, notamment, le téléchargement du cahier des charges de l'appel à projets et le dépôt des candidatures.

La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de chaque candidat.

Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel à projets.


Article R446-51

Avant une date limite fixée dans le cahier des charges, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.

La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie et lui fixe un délai pour y répondre. Elle publie, sur le site de candidature, les réponses apportées à ces demandes.

Article R446-52

Lorsque le cahier des charges le prévoit, la Commission de régulation de l'énergie met en place un système de classement automatisé des projets déposés en ligne.

Article R446-53

Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel à projets mentionnés au 3° de l'article R. 446-45 sont instruits par un ou des tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction.

Le délai d'instruction imparti à ces services de l'Etat et établissements publics est fixé par le cahier des charges.


Article R446-54

Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel à projet.

Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard du cocontractant mentionné à l'article R. 446-61, en cas de conclusion d'un contrat d'achat.

Article R446-55

Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 446-45, la Commission de régulation de l'énergie examine les projets reçus, au vu, notamment, des résultats de l'instruction confiée à des tiers en application de l'article R. 446-53.

Elle adresse au ministre chargé de l'énergie :

1° La liste des projets conformes et celle des projets non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;

2° Le classement des projets avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque projet justifiant les notes obtenues ;

3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;

4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des projets ;

5° A la demande du ministre, les projets déposés.

Article R446-56

Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature.

Dans le cas où, après avoir examiné les projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, il envisage un choix différent du classement effectué par cette dernière, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission. Elle dispose, pour rendre son avis, d'un délai de quinze jours, au-delà duquel il est réputé donné.

La Commission de régulation de l'énergie publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site, expurgée de toute donnée ou information couverte par un droit de propriété ou le secret des affaires.


Article R446-57

En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel à projets ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel à projets, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 446-56 au choix d'un ou de plusieurs nouveaux candidats, après accord de ces derniers.

Article R446-58

Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.

La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site.

Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats au titre de la procédure.

Article R446-58-1

Les installations de production de biométhane désignées lauréates d'un appel à projets de l'Etat prévoyant le bénéfice d'un contrat d'expérimentation peuvent également bénéficier d'un contrat d'achat prévu à l'article L. 446-26 dès lors que les modalités de ces appels à projets satisfont aux conditions de l'appel à projets définies à la présente sous-section. La procédure d'appel à projets précitée se substitue alors à la procédure d'appel à projets prévue aux articles R. 446-45 à R. 446-58.

Le service chargé de l'instruction de l'appel à projets transmet le cahier des charges et les offres déposées par les candidats à la Commission de régulation de l'énergie, compétente pour apprécier les critères relatifs aux conditions économiques et financières de l'exploitation des installations concernées et fixer le tarif d'achat du contrat. La Commission de régulation de l'énergie transmet ces éléments au service instructeur pour l'élaboration du classement des offres.

Le délai d'instruction de la Commission de régulation de l'énergie est fixé par le cahier des charges.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/