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Sous-section 3 : Dispositions relatives à la régulation des installations de chauffage

Partie réglementaire > LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES > TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION > Chapitre unique > Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles > Sous-section 3 : Dispositions relatives à la régulation des installations de chauffage >
Article R241-21

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent :

1° Aux locaux à usage d'habitation autres que ceux mentionnés à l'article R. * 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Aux locaux qui ne sont pas à usage d'habitation autres que ceux mentionnés à l'article R. * 111-20 du même code.

Article R241-22


Au sens et pour l'application de la présente sous-section, la " régulation d'une installation de chauffage " consiste en un ou plusieurs dispositifs permettant de régler automatiquement la fourniture de chaleur dans les locaux en fonction des températures extérieure et intérieure, ou de l'une de ces températures et, le cas échéant, d'autres éléments tels que l'ensoleillement. La " puissance d'une installation de chauffage " est définie comme le produit de la quantité de combustible consommée à l'heure en marche continue maximale par le pouvoir calorifique inférieur de ce combustible.

Article R241-23

Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 30 kW doit comporter un dispositif de régulation.

Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 250 kW et desservant des locaux d'habitation doit comporter un dispositif de régulation qui soit fonction au moins de la température extérieure.

Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 1 500 kW doit comporter un dispositif de régulation soit par bâtiment, soit par ensemble de bâtiments ayant la même destination, les mêmes conditions d'occupation et les mêmes caractéristiques de construction.

Article R241-24


Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables dans le cas de générateurs à combustibles solides à chargement et conduite manuels, pour les installations de chauffage d'une puissance inférieure à 1000 kilowatts mises en service avant le 1er janvier 1976.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/