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Sous-section 3 : Contribution due pour le raccordement au réseau public de transport

Partie législative > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ > TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX > Chapitre II : Le raccordement aux réseaux > Section 4 : Financement > Sous-section 3 : Contribution due pour le raccordement au réseau public de transport >
Article L342-17

NOTA : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport est le maître d'ouvrage des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due sont arrêtés par l'autorité administrative de l'Etat, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La contribution peut être calculée à partir de barèmes.

Les méthodes de calcul de la contribution établies, conformément à ces principes généraux, par le gestionnaire du réseau public de transport sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est le redevable de la contribution, sauf dans le cas prévu à l'article L. 342-16.

Article L342-18

NOTA : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

Une quote-part des coûts de l'ensemble d'ouvrages mentionné à l'article L. 342-2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de consommation ou, le cas échéant, d'un ouvrage du réseau de distribution dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d'ouvrages.

Cette quote-part est déterminée par la Commission de régulation de l'énergie, sur la partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir au moins l'installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l'installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l'ensemble d'ouvrages.

Cette quote-part n'est exigible qu'au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l'énergie. A l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de transport supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.

Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/