Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 2 : Contrôles et sanctions

Partie législative > LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES > TITRE III : LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DANS L'HABITAT > Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises > Section 2 : Contrôles et sanctions >
Article L233-4

L'autorité administrative peut sanctionner les manquements qu'elle constate à l'article L. 233-1.

Elle met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut lui infliger une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de quatre ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/