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Chapitre unique

Partie législative > LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE > TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES > Chapitre unique >
Article L161-1


Dans les industries électriques et gazières, des accords professionnels peuvent compléter, dans des conditions plus favorables aux salariés, les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail.

Article L161-2

Les dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail (dispositions législatives) relatives aux conventions ou accords collectifs de travail sont applicables au personnel des industries électriques et gazières dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de l'énergie.

Les attributions conférées par les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail (dispositions législatives) au ministre du travail sont exercées, en ce qui concerne les conventions et accords collectifs de travail de la branche des industries électriques et gazières, conjointement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du travail.

Article L161-3


Les attributions de la Commission nationale de la négociation collective en matière d'extension des accords collectifs et d'abrogation des arrêtés d'extension sont exercées, pour les conventions et accords collectifs conclus dans la branche des industries électriques et gazières, par la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières qui comprend, en nombre égal et sous la présidence du ministre chargé de l'énergie, des représentants des organisations syndicales de salariés et des représentants des organisations d'employeurs représentatives de cette branche. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 161-2 fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

Article L161-4


Des dispositions stipulées par accord professionnel se substituent, sous réserve que l'accord soit étendu dans les conditions fixées à l'article L. 161-2, à toute mesure prise, avant le 11 février 2000, par Electricité de France ou par Gaz de France, en exécution du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Article L161-5


Pour les entreprises dans lesquelles s'applique le statut national du personnel des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz modifiée, un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des mesures nécessaires à l'application de ce statut que le ministre chargé de l'énergie est autorisé à prendre, en cas de nécessité, jusqu'à l'intervention d'un accord collectif étendu.

Article L161-6


Un décret en Conseil d'Etat procède pour les entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières à des adaptations dans les conditions prévues aux articles L. 2311-1, L. 2321-1, L. 4111-1 et L. 4111-2 du code du travail.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/