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Sous-section 5 : Dispositions relatives au refroidissement des immeubles

Partie réglementaire > LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES > TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION > Chapitre unique > Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles > Sous-section 5 : Dispositions relatives au refroidissement des immeubles >
Article R241-30

Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 ° C.

Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.

Article R241-31


Les dispositions de l'article R. 241-30 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés à l'article R. 241-29 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/