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Sous-section 3 : Indemnités et frais

Partie réglementaire > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ > TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION > Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution > Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution > Sous-section 3 : Indemnités et frais >
Article R323-17


Une indemnité peut être versée à l'occupant du fonds pourvu d'un titre régulier, en considération du préjudice effectivement subi par lui.
A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.

Article R323-18


Les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de déclaration d'utilité publique et à l'occasion de l'établissement des servitudes sont à la charge du pétitionnaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/