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Section 2 : Schémas de raccordement

Partie réglementaire > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ > TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'outre-mer > Section 2 : Schémas de raccordement >
Article D361-7-1


En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :


-d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou

-d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 10 000 €/ MW ; ou

-d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée.



Article D361-7-2


En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, lorsqu'un schéma de raccordement comporte plusieurs volets particuliers, le montant de la quote-part unitaire auquel est appliqué le plafonnement mentionné à l'article L. 361-1 est égal à la moyenne des quotes-parts unitaires pondérée par la puissance prévue pour chaque volet particulier.

Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/