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Sous-section 2 : Désignation de l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine

Partie réglementaire > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ > TITRE Ier : LA PRODUCTION > Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production > Section 5 : Les garanties d'origine > Sous-section 2 : Désignation de l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine >
Article R311-49

NOTA : Conformément à l’alinéa 1 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du même décret, s'appliquent à la prochaine désignation de l'organisme prévu à l'article L. 311-20.

L'organisme prévu à l'article L. 311-20 est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

La mise en concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite par n'importe quelle source d'énergie primaire ou par cogénération, en application des articles L. 311-20 et suivants, ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité prévue à l'article L. 314-14.

Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants :

1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ;

2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment :

a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d'électricité ;

b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ;

3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ;

4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés par l'organisme aux usagers. Ces tarifs se composent, d'une part, des tarifs d'accès et d'utilisation du registre national des garanties d'origine et, d'autre part, des frais de gestion et d'inscription pour la mise aux enchères des garanties d'origine ;

5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ;

6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ;

7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.

Article R311-50

NOTA : Conformément à l’alinéa 1 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du même décret, s'appliquent à la prochaine désignation de l'organisme prévu à l'article L. 311-20.

Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public mentionne :

1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;

2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ;

3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ;

4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges mentionné à l'article R. 311-49 ;

5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.

Article R311-51

NOTA : Conformément à l’alinéa 1 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du même décret, s'appliquent à la prochaine désignation de l'organisme prévu à l'article L. 311-20.

Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté l'organisme chargé des prestations ayant fait l'objet de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.

Article R311-52

Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 10 % de la totalité des tarifs perçus par l'organisme lors du dernier exercice déclaré ou mettre fin aux missions de cet organisme, si ce dernier :

1° Après mise en demeure et sauf cas de force majeure, interrompt, de manière durable ou répétée, la gestion du registre national des garanties d'origine ;

2° Commet un manquement grave ou répété à ses obligations réglementaires.

Dans chacun de ces cas, le ministre chargé de l'énergie met à même l'organisme de présenter ses observations avant de prononcer une sanction pécuniaire ou de mettre fin à ses missions.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/