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Paragraphe 5 : Obligations assignées aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié

Partie réglementaire > LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE > TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS > Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz > Section 1 : Définition des obligations assignées aux entreprises > Sous-section 1 : Entreprises gazières > Paragraphe 5 : Obligations assignées aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié >
Article R121-16

Les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié informent les opérateurs des réseaux de transport de leurs disponibilités.

Les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié informent au moins deux mois à l'avance leurs clients, les opérateurs de réseaux de transport auxquels sont raccordées leurs installations et les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz avec lesquels ils sont liés contractuellement des travaux ou des opérations de maintenance sur leurs installations qui seraient de nature à en limiter ou à en interrompre l'accès.

En cas de force majeure, ils sont tenus d'informer leurs clients, les opérateurs de réseaux de transport et les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz dans les plus brefs délais.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/