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TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Partie législative > LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. > TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon. >
Article L910-1

NOTA : Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Se reporter aux conditions d’application dudit article.

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :

1° L. 125-3, L. 126-1 ;

2° L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;

3° L. 490-9 ;

4° L. 522-1 à L. 522-40 ;

4° bis. L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa), L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II), L. 662-7 et le titre IX du livre VI ;

5° L. 711-2 (deuxième et dernier alinéas), L. 721-1, L. 721-2, L. 721-8, L. 722-1 à L. 724-7, L. 741-1 à L. 743-1, L. 743-11 à L. 743-15, L. 750-1, L. 751-1 à L. 752-25 et L. 761-1 à L. 761-11 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.

Article L910-1

NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les articles L. 125-3, L. 126-1 ;

2° Les articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;

3° L'article L. 490-9 ;

4° Les articles L. 522-1 à L. 522-40 ;

4° bis L'article L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa), L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II), L. 662-7 et le titre IX du livre VI ;

5° Les articles L. 711-2 (deuxième et dernier alinéas), L. 721-1, L. 721-2, L. 721-8, L. 722-1 à L. 724-7, L. 741-1 à L. 743-1, L. 743-11 à L. 743-15, L. 750-1, L. 751-1 à L. 752-25 et L. 761-1 à L. 761-11 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII ;

6° Le titre III du livre VIII.


Article L910-2

NOTA : Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° " Tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;

2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;

3° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ;

4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ".

Article L910-3


Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

Article L910-4


En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article L910-5


Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.

Article L910-6

NOTA : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le ministre chargé de l'économie ou le garde des sceaux, ministre de la justice, selon le cas, arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les actes délégués et les actes d'exécution suivants :

1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter, 29 quater et 40 ter de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil ;

2° Les actes d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adoptés par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

3° Les normes d'assurance pour l'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application du troisième paragraphe de l'article 26 bis de la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/