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Sous-section 8 : Procédure de redressement professionnel

Partie Arrêtés > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. > Chapitre III : Des conditions d'exercice > Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce > Sous-section 8 : Procédure de redressement professionnel >
Article A743-16

NOTA : Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024. Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté : - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ; - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel figurant au numéro 145 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception :

1° D'un émolument principal de 317,68 € ;

2° De deux émoluments accessoires :

a) D'un montant de 52,95 € par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 ;

b) D'un montant de 63,54 €, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/