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Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.

Partie législative > LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. > TITRE II : Dispositions applicables à Mayotte. > Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI. >
Article L926-4

Pour l'application de l'article L. 611-7, L. 626-6, L. 643-3 et L. 643-11, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans la collectivité et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.

Article L926-6

A l'article L. 642-1, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime s'entend des prescriptions suivantes :

" Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;

Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;

Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;

Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "

Article L926-7

Pour l'application à Mayotte du titre IX du livre VI, les mots : “ tribunal de commerce spécialement désigné ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de commerce territorialement compétent ”.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/