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Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13

Partie Arrêtés > LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. > TITRE II : Des commissaires aux comptes. > Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes > Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes > Sous-section 1 : De l'inscription > Paragraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste >
Article A821-32

NOTA : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires pour effectuer la période de stage mentionnée au 2° de l'article L. 821-18 après s'être assuré qu'ils sont inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 et offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.

Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.

Le conseil régional communique une copie des articles A. 821-12 à A. 821-21 et A. 821-33 au maître de stage lors de son habilitation.

Article A821-33

NOTA : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le rapport de stage mentionné à l'article A. 821-20 détaille, le cas échéant, les missions et prestations effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité.

Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit une attestation spécifique précisant si le stage satisfait aux exigences prévues au 2° du I de l'article L. 821-18.

Une copie de cette attestation est remise au stagiaire.

Article A821-34

NOTA : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

I.-L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité prévue au 3° du I de l'article L. 821-18 est organisée chaque année. Les candidats déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er avril et le 31 mai, un dossier comprenant :

1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;

2° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires.

3° L'attestation spécifique du président du conseil régional mentionnée à l'article A. 821-33

Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.

Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant le 30 juin.

La liste des candidats autorisés à se présenter l'épreuve est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.

La date et le lieu de l'épreuve est notifiée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.

II.-Le programme figure à l'annexe 8-10 au présent livre.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française désigne les membres du jury.

Le jury est composé comme suit :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président ;

2° Un représentant de la Haute autorité de l'audit ;

3° Un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ;

4° Un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 ;

5° Une personne qualifiée en matière de durabilité ;

Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

Le jury est valablement constitué si trois au moins de ses membres sont présents.

III.-L'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité est composée d'un écrit portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité, d'une durée de quatre heures.

La liste des candidats admis à l'épreuve de durabilité est publiée au Journal officiel de la République française.

Article A821-35

NOTA : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 821-54 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.

L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Article A821-36

NOTA : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions du II de l'article L. 821-18 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :

1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;

2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;

3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis ;

4° Tout justificatif de leur agrément à effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité par un autre Etat membre de l'Union européenne.

Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 821-51 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.

Article A821-37

NOTA : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.

La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Article A821-38

NOTA : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.

L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 821-54, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer mission de certification des informations en matière de durabilité.

Article A821-39

NOTA : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.

Article A821-40

NOTA : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.

Cette épreuve est ouverte au public.

Article A821-41

NOTA : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.

Article A821-42

NOTA : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.

La liste des candidats admis à l'épreuve d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française.

Article A821-43

NOTA : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le jury est celui prévu au II de l'article A. 821-34.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/