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Sous-section 3 : De l'apport partiel d'actifs transfrontalier

Partie législative > LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. > TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. > Chapitre VI : De la fusion et de la scission > Section 4 : Dispositions particulières aux fusions transfrontalières > Sous-section 3 : De l'apport partiel d'actifs transfrontalier >
Article L236-48

L'apport partiel d'actifs transfrontalier est l'opération par laquelle une société par actions ou une société à responsabilité limitée ayant son siège social en France participe à une opération d'apport d'une partie de l'actif et du passif avec une ou plusieurs sociétés relevant du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 160 ter de la directive UE 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés et relevant du droit de l'un ou de plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne.

Cette opération est soumise aux dispositions de la présente sous-section ainsi qu'à celles de la sous-section 2 de la présente section et à celles de la section 3 du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.

Lorsque l'apport ne comprend qu'une partie de son actif, la société peut décider, d'un commun accord avec la ou les sociétés bénéficiaires, de soumettre l'opération à ces mêmes dispositions.

Pour les opérations mentionnées au présent article, le projet mentionné à l'article L. 236-6 peut prévoir que les parts ou actions de la société qui apporte une partie de son actif, de la ou des sociétés bénéficiaires ou à la fois de la société qui apporte une partie de son actif et de la ou des sociétés bénéficiaires représentant la contrepartie de l'apport seront attribuées directement aux associés de la société qui apporte une partie de son actif dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L236-49

NOTA : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

L'article L. 236-40 est applicable uniquement lorsque le projet prévoit l'attribution mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 236-48.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/