Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 2 : De la détention légitime et de l'obtention licite d'un secret des affaires

Partie législative > LIVRE Ier : Du commerce en général. > Titre V : De la protection du secret des affaires > Chapitre Ier : De l'objet et des conditions de la protection > Section 2 : De la détention légitime et de l'obtention licite d'un secret des affaires >
Article L151-2

Est détenteur légitime d'un secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite.

Article L151-3

Constituent des modes d'obtention licite d'un secret des affaires :

1° Une découverte ou une création indépendante ;

2° L'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l'obtention du secret.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/