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Section 1 : De la prise en charge de certains frais de justice par le Trésor public.

Partie réglementaire > LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. > TITRE VI : Des dispositions générales de procédure. > Chapitre III : Des frais de procédure. > Section 1 : De la prise en charge de certains frais de justice par le Trésor public. >
Article R663-2

Les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l'article L. 663-1, sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours est porté devant la cour d'appel.L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Les mandataires de justice, le débiteur, le Trésor public et le ministère public qui ne sont pas appelants sont intimés.



Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/