Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Paragraphe 4 : Dispositions particulières à la vente de gré à gré.

Partie réglementaire > LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. > TITRE IV : De la liquidation judiciaire. > Chapitre II : De la réalisation de l'actif. > Section 2 : De la cession des actifs du débiteur. > Sous-section 1 : Des ventes des immeubles. > Paragraphe 4 : Dispositions particulières à la vente de gré à gré. >
Article R642-36


L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, délivrée en application de l'article L. 642-18, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.

L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article R. 642-23.

Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, en qualité de mandataire, se porter acquéreur des immeubles du débiteur.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/