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Chapitre III : Des frais de procédure.

Partie réglementaire > LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. > TITRE VI : Des dispositions générales de procédure. > Chapitre III : Des frais de procédure. >
Article R663-1


Il ne peut être demandé par le greffier aucune provision au débiteur qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Article R663-1-1

NOTA : Conformément à l’article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir à compter du 5 juin 2023.

Le liquidateur remet à tout moment, sur demande du juge-commissaire ou du procureur de la République, un état de frais de justice prévisibles qui comporte :

1° Le détail des débours et des émoluments prévisibles, avec la référence au tarif prévu par les textes ;

2° Les rétributions prévisibles que le mandataire de justice prélèvera sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ;

3° La rémunération prévisible des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels ;

4° Le cas échéant, le montant des acomptes à valoir sur la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur, qui ont été fixés par le président du tribunal sur proposition du juge-commissaire en application de l'article R. 663-36.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/