Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 3 : Obligations du greffier et recours

Partie réglementaire > LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. > TITRE II : Des garanties. > Chapitre Ier : Dispositions générales sur le gage commercial. > Section 3 : Obligations du greffier et recours >
Article R521-26

NOTA : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

Dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande, le greffier procède aux inscriptions initiales, modificatives et aux radiations requises.

Toutefois, lorsque cette demande est incomplète, il réclame dans ce délai les informations ou pièces manquantes qui sont fournies dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces informations ou pièces, le greffier procède à l'inscription dans le délai mentionné au premier alinéa.

A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux exigences des articles R. 521-6, R. 521-7, R. 521-13, R. 521-14 et R. 521-19 à R. 521-21 ou que les informations déclarées par le requérant ne correspondent pas au contenu des pièces justificatives communiquées, le greffier prend une décision de refus d'inscription qui doit être motivée.

La décision est notifiée au requérant dans le délai mentionné au premier alinéa, par la remise contre récépissé, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être effectuée par voie dématérialisée selon des modalités fixées par arrêté et à condition que le destinataire de la notification ait expressément consenti à ce mode de communication.

Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le requérant, dans le délai prévu au premier alinéa et par les mêmes moyens que pour la notification de la décision de refus, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai de cinq jours francs ouvrables après réception de la demande.

Faute par le greffier de respecter les obligations qui lui incombent en application du présent article en ce qui concerne les demandes d'inscriptions principales, modificatives et de radiation, le demandeur peut former un recours dans les conditions prévues par l'article R. 521-27.

Article R521-27

NOTA : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

I.-Le recours contre la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation est porté devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus.

Ce recours est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Il est motivé et accompagné de toutes pièces utiles.

Toute autre contestation entre le requérant et le greffier peut être portée devant le président du tribunal mentionné au premier alinéa selon la même modalité.

II.-Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance. L'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Cette ordonnance est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de notification mentionne le délai et les modalités du recours ouvert à son encontre.

Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours.

III.-L'appel de l'ordonnance est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère d'avocat.

Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre qui exécute la décision.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/