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Section 1 : Tarifs des commissaires-priseurs judiciaires

Partie Arrêtés > LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. > TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés > Chapitre Ier : Fixation des tarifs > Section 1 : Tarifs des commissaires-priseurs judiciaires >
Article A444-1

NOTA : Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Les prestations figurant au tableau 1 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section.

Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles, notamment les notaires et huissiers de justice qui exercent ces fonctions en application du 3° de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2026 sont ceux qui sont prévus par la présente section.


Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/