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Sous-Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique

Partie Arrêtés > LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. > TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés > Chapitre Ier : Fixation des tarifs > Section 3 : Tarifs des notaires > Sous-section 1 : Actes > Paragraphe 3 : Actes relatifs principalement à l'activité économique > Sous-Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement au patrimoine et la propriété de l'activité économique >
Article A444-117

Les prestations en matière d'échange (numéros 96 et 97 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° S'agissant de l'échange bilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur du plus fort des deux lots échangés, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

3,870 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,596 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,064 %

Plus de 60 000 €

0,799 %

2° S'agissant de l'échange multilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur globale des biens échangés, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

2,580 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,709 %

Plus de 60 000 €

0,532 %

Article A444-118

L'abandon de biens ou droits (numéro 98 du tableau 5) donne lieu à la perception :

1° S'agissant de l'abandon unilatéral par acte séparé, d'un émolument fixe de 26,41 € ;

2° S'agissant de l'abandon accepté dans le même acte, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,935 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,726 %

Plus de 30 000 €

0,532 %

Article A444-119

La vente à réméré (numéro 99 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

3,870 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,596 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,064 %

Plus de 60 000 €

0,799 %

Le rachat de biens vendus à réméré donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,935 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,726 %

Plus de 30 000 €

0,532 %

Article A444-120

Le partage de sociétés de construction (numéro 100 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 6 500 €

0,967 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,532 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,363 %

Plus de 30 000 €

0,266 %

En cas de partage partiel, le montant des émoluments supportés par chaque copartageant sortant de la société ne pourra être supérieur au montant de ceux dont il aurait été redevable si le partage avait été total.

Article A444-121

Le partage volontaire ou judiciaire (numéro 101 du tableau 5) donne lieu à la perception :

1° D'un émolument proportionnel à l'actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

4,837 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,995 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,330 %

Plus de 60 000 €

0,998 %

2° D'un émolument proportionnel non dégressif de 0,484 % sur les reprises en nature.

L'émolument prévu au 1° n'est perçu qu'une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation.

Article A444-122

Le partage de biens indivis (numéro 102 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :



Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

2,580 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,709 %

Plus de 60 000 €

0,532 %

Article A444-123

La liquidation sans partage (numéro 103 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :




Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,935 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,799 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,532 %

Plus de 60 000 €

0,399 %

Article A444-124

En application du deuxième alinéa de l'article L. 444-1, les ventes par adjudication judiciaire de meubles et objets mobiliers, d'arbres en détail et de bateaux (numéro 104 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments prévus à la section 1 pour les commissaires-priseurs judiciaires.


Article A444-125

Les prestations en matière d'affectation d'un bien immobilier dans le patrimoine de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (numéros 105 à 108 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :



Numéro de

la prestation

(tableau 5

de l'article

annexe 4-7)

Désignation de la prestation

Émolument

105

Établissement de l'acte et le dépôt prévus à l'article L. 526-9

113,20 €

106

Renonciation à l'affectation prévue à l'article 526-15

113,20 €

107

Acte comportant reprise, cession ou apport du bien affecté, prévu aux articles L. 526-16 et L. 526-17

113,20 €

108

Évaluation d'un bien immobilier dont la valeur doit être déclarée en vertu de l'article L. 526-10

113,20 €

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/