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Sous-section 4 : Dispositions générales

Partie législative > LIVRE Ier : Du commerce en général. > TITRE II : Des commerçants. > Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. > Section 5 : Du registre national des entreprises > Sous-section 4 : Dispositions générales >
Article L123-54

NOTA : Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

I.-L'inscription d'informations ou le dépôt de pièces au registre national des entreprises fait l'objet de l'acquittement de droits.

II.-Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 123-36 s'acquittent d'un droit dont le barème est déterminé par décret, dans la limite de 10 €, pour les inscriptions complémentaires et modificatives, le dépôt des comptes annuels, le dépôt des actes modificatifs.

Le montant des droits acquittés est affecté au teneur du registre national des entreprises et recouvré par l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son paiement est exigible concomitamment au dépôt de la formalité sollicitée.

III.-Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 s'acquittent d'un droit dont le barème est déterminé par décret :

1° Dans la limite de 45 € pour les formalités d'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat ;

2° Dans la limite de 40 € pour les demandes d'inscriptions complémentaires et modificatives au registre. Ce droit est dû quel que soit le nombre de modifications demandées concomitamment ;

3° Dans la limite de 6,50 € pour les dépôts d'actes auprès du registre national des entreprises qui sont réalisés indépendamment d'une demande d'immatriculation ou d'une demande d'inscriptions modificatives.

Le montant des droits acquittés est affecté à la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente et recouvré par l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son paiement est exigible concomitamment au dépôt de la formalité sollicitée.

IV.-Les limites mentionnées aux 1° et 2° du III sont fixées respectivement à 15 euros et 14 euros pour les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 qui sont immatriculées ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ces personnes sont dispensées du paiement des droits prévus au 3° du même III.

V.-Sont dispensées du paiement des droits prévus au II et III du présent article les personnes physiques qui bénéficient du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes morales dont le dirigeant bénéficie de ce régime.

VI.-Les dispositions du III, IV et V sont applicables aux formalités de dépôt et de transfert des déclarations et d'inscription des mentions indiqués à l'article L. 526-19 du code de commerce qui sont accomplies auprès du registre national des entreprises.

VII.-Sous réserve des modalités définies par le présent article, les droits recouvrés par l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 le sont selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits d'enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits.

Article L123-55

NOTA : Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Lorsque la contestation de la décision relative à l'inscription d'informations ou au dépôt de pièces au registre national des entreprises porte sur la validation ou le contrôle d'une autorité mentionnée à la sous-section 2 de la présente section, seule la décision de cette autorité est susceptible de contestation devant la juridiction compétente pour connaître de ces litiges. La décision de la juridiction compétente est opposable de plein droit au teneur du registre national des entreprises.


Article L123-56

NOTA : Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Pour l'application de la présente section dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.

Pour l'application de la présente section dans les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion et dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par les caisses générales de sécurité sociales mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

Article L123-57

NOTA : Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/