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Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.

Partie réglementaire > LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. > TITRE II : De la sauvegarde. > Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation. >
Article R622-1

NOTA : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que celles de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public lorsqu'ils ne sont pas demandeurs.

Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est notifiée au débiteur. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/