Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Dispositions communes

Partie Arrêtés > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. > Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie > Section 2 : Des règles budgétaires > Sous-section 1 : Dispositions communes >
Article A712-19

Les exercices comptables et budgétaires des établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie coïncident avec l'année civile.

Article A712-20

Aucun budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant ni, en tout état de cause, après la clôture de l'exercice.


Article A712-22

Les budgets primitifs, les éventuels budgets rectificatifs et les budgets exécutés sont transmis ou mis à disposition, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur adoption par l'assemblée générale, selon des modalités pratiques définies en accord avec la tutelle concernée.


Chaque établissement public du réseau transmet son budget exécuté, dans le même délai, au service chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sous le format défini dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

Article A712-24

L'autorité de tutelle peut refuser d'approuver tout budget ne tenant pas compte des modalités de répartition des financements décidés par CCI France ou, pour les budgets des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des montants de financement prévus par la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.


En cas de refus d'approbation, l'établissement doit adopter et transmettre un budget dans les deux mois suivant la notification du refus.

Article A712-25

Afin d'individualiser certaines activités notamment économiques, les budgets et les comptes sont divisés en services budgétaires principaux, regroupant eux-mêmes le cas échéant des services secondaires et des sous-services, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

Article A712-26

L'ouverture d'un service budgétaire principal intitulé “Appui et représentation des entreprises et des territoires” est obligatoire.


En outre, les services budgétaires principaux “Formation-emploi” et “Gestion d'équipements” sont ouverts dès lors qu'ils correspondent à une activité significative de l'établissement.

Article A712-28

Une norme d'intervention, prévue au 2° de l'article L. 711-16, précise les documents constituant les différents budgets et comptes.

Article A712-29

Le caractère limitatif des crédits votés s'apprécie au niveau de chaque service, qu'il s'agisse d'un service principal, d'un service secondaire ou d'un sous-service.


Au sein de chacun de ces services peut s'appliquer, le cas échéant, le principe de la fongibilité asymétrique des crédits.


Toutefois, tout transfert de crédits au profit des dépenses de personnel fait l'objet d'un budget rectificatif voté par l'assemblée générale.


Parmi les recettes, seuls les emprunts présentent un caractère limitatif.

Article A712-32

Au plus tard lors de la séance suivant son installation, l'assemblée générale de chaque établissement public élit, en son sein, une commission des finances, dont la composition et les attributions sont précisées dans une norme d'intervention prévue au titre du 2° de l'article L. 711-16.

Article A712-33

La norme d'intervention de CCI France relative aux comptes combinés et aux comptes consolidés s'impose aux entités liées comprises dans le périmètre de la CCI combinante ou consolidante.


Le non-respect par les entités concernées de leurs obligations peut conduire à la suspension du versement des contributions ou de toute autre forme de soutien par l'entité combinante ou consolidante.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/