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Paragraphe 3 : De l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5

Partie Arrêtés > LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. > TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. > Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires > Section 1 : De l'accès à la profession > Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires > Paragraphe 3 : De l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 >
Article A811-26

L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an.

Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.

Article A811-27

Les candidatures sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la session.

Le dossier de candidature comprend :

1° Une requête de l'intéressé précisant la spécialité pour laquelle il entend subir un examen de contrôle de ses connaissances ;

2° Tout document justifiant d'une pratique professionnelle de quatre années dans la spécialité sollicitée.

Article A811-28

La commission arrête, deux mois avant la date de la session, la liste des candidats admis à subir l'examen de contrôle des connaissances. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours avant la tenue de l'épreuve.

Article A811-29

I.-L'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 consiste en une épreuve orale qui se déroule en séance publique.

Pour la spécialité commerciale, l'épreuve orale porte sur le droit social et le droit fiscal appliqués aux procédures collectives et sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.

Pour la spécialité civile, elle porte sur le droit de la copropriété, le droit des successions, le droit des régimes matrimoniaux, le droit des associations et fondations et le droit des incapacités.

II.-L'épreuve orale comprend un exposé de vingt minutes, après une préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort par le candidat.

Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes portant sur l'expérience du candidat.

Article A811-30

L'épreuve est notée de 0 à 20.

Le certificat de réussite mentionné à l'article R. 811-28-6 est délivré aux candidats ayant obtenu au moins 10 points sur 20.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/