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Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline.

Partie législative > LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. > TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. > Chapitre II : Des mandataires judiciaires. > Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline. >
Article L812-9

Les dispositions relatives à la surveillance, à l'inspection et à la discipline des administrateurs judiciaires prévues par les articles L. 811-11 à L. 811-15-1 sont applicables aux mandataires judiciaires.

La commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.

Article L812-10


Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du premier alinéa du II de l'article L. 812-2, du III de ce même article et du second alinéa de l'article L. 812-6, s'il n'est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires.

Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.

Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre prévu au premier alinéa.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/