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Section 6 : De la fin de l'exploitation commerciale.

Partie réglementaire > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE V : De l'équipement commercial. > Chapitre II : De l'autorisation commerciale > Section 5 : Des sanctions. >
Article R752-45

Lorsqu'un équipement commercial soumis à autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le propriétaire du site d'implantation notifie la date de la cessation d'exploitation commerciale au préfet du département de la commune d'implantation.

Un équipement commercial qui n'est pas ouvert au public n'est pas exploité à des fins commerciales.

Le délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1 court à compter de la date de cessation d'exploitation.


Article R752-46

A l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1, le ou les propriétaires des immeubles notifient au préfet du département de la commune d'implantation les mesures prévues pour procéder au démantèlement et à la remise en état du site ainsi que le calendrier des opérations.

Les opérations de démantèlement et de remise en état du site comprennent :

1° Le démantèlement des installations, y compris les fondations, équipements et aménagements réalisés pour les besoins et à l'occasion de l'exploitation commerciale ;

2° La remise du site en un état qui soit compatible avec la réalisation du projet d'aménagement inscrit dans le document d'urbanisme opposable dans cette zone ;

3° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.

Ces opérations doivent être achevées dans les dix-huit mois suivant leur notification au préfet, sauf si, six mois au moins avant le terme du calendrier fixé initialement, le propriétaire du site justifie de difficultés techniques ou administratives indépendantes de sa volonté. Dans ce cas, le préfet peut proroger le délai des opérations de démantèlement et de remise en état.

Le préfet a trois mois pour répondre à la demande de prorogation par un arrêté motivé qui, le cas échéant, fixe la durée de la prorogation.

Le silence gardé par le préfet au-delà du délai de trois mois vaut accord de prorogation pour la durée demandée, dans la limite de dix-huit mois.



Article R752-47

Ne sont pas soumis à l'obligation de démantèlement et de remise en état mentionnée à l'article L. 752-1, les équipements commerciaux :

1° Situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;

2° Situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;

3° Faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.

L'obligation cesse en cas de reprise de l'exploitation commerciale ou de survenue d'une des situations précédemment énumérées.



Article R752-48

En cas de non-respect des prescriptions des articles R. 752-45 et R. 752-46, le préfet demande au propriétaire du site d'implantation de lui fournir sous deux mois des explications quant aux mesures prévues et au calendrier des opérations.

Passé ce délai et en l'absence de justifications suffisantes, il met en demeure le propriétaire du site d'implantation de procéder aux opérations de démantèlement et de remise en état dans un délai qu'il fixe.

Il en informe l'autorité compétente en matière de permis de construire.

Article R752-49

Si, à l'expiration du délai imparti mentionné à l'article précédent, le propriétaire des immeubles n'a pas réalisé les mesures nécessaires au démantèlement et à la remise en état prévues à l'article R. 754-2, le préfet peut arrêter, à son encontre, les mesures suivantes :

1° Obliger à consigner entre les mains d'un comptable public, dans un délai qu'il détermine, une somme correspondant au montant prévisionnel des travaux ou opérations à réaliser.

Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

La somme consignée est restituée, le cas échéant, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations et à échéance au moins trimestrielle ;

2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci, à l'exécution des mesures prescrites.

Lorsqu'il a été fait application du 1°, la somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées. Le reliquat éventuel est restitué dans le délai de trois mois suivant la fin des opérations de démantèlement et de remise en état.



Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/