Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 3 bis : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les notifications effectuées par l'Autorité de la concurrence

Partie réglementaire > LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. > TITRE VI : Du Conseil de la concurrence. > Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours. > Section 3 bis : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les notifications effectuées par l'Autorité de la concurrence >
Article R464-24-9

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours prévus à l'article L. 464-8-2 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section et de la section 4.

Article R464-24-10

Les recours prévus à l'article L. 464-8-2 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité :

1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification de l'entreprise ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ainsi que le numéro unique d'identification de l'entreprise ;

2° Un exposé des moyens ;

3° L'acte de la notification effectuée par l'Autorité de la concurrence.

Article R464-24-11

Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière relevée d'office, le demandeur en adresse une copie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie. Dans le même délai et sous la même sanction, il justifie auprès du greffe de la notification de cette déclaration.

Dans le même délai et sous la même sanction, le demandeur dépose au greffe des observations écrites et la liste des pièces et documents justificatifs qu'il entend produire ainsi que les pièces et documents énumérés dans cette liste.

Dans le même délai et sous la même sanction, le demandeur adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie une copie de ses observations écrites et des pièces et documents justificatifs produits et justifie auprès du greffe de cette notification.

Le demandeur notifie une copie de sa déclaration à l'autorité requérante mentionnée à l'article L. 462-9-1 conformément aux dispositions du règlement 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

Article R464-24-12

Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour, les parties à l'instance et le ministre chargé de l'économie de tout changement de domicile.

Article R464-24-13

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au ministre chargé de l'économie et en déposent copie au greffe de la cour.

Il fixe les délais dans lesquels le ministre chargé de l'économie peut produire des observations écrites.

Il fixe également la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties ainsi qu'au ministre chargé de l'économie et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le ministre chargé de l'économie adresse aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R464-24-14

L'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.

Article R464-24-15

La cour d'appel statue dans le mois du recours.

Un pourvoi en cassation peut être formé dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la cour.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/