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Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.

Partie législative > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE III : Des juridictions commerciales particulières. > Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer. >
Article L732-1


Des tribunaux mixtes de commerce sont institués dans les départements et régions d'outre-mer.

Article L732-2


La compétence des tribunaux mixtes de commerce est déterminée par le présent code et les lois particulières.

Article L732-3

NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal judiciaire, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 732-7, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-13.


Le greffe des tribunaux mixtes de commerce, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, est assuré par un greffier de tribunal de commerce.



Article L732-4

NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.


Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal mixte de commerce, le tribunal judiciaire connaît des matières attribuées aux tribunaux mixtes de commerce.

Article L732-5


Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 732-7. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article L732-6

Les dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 721-1, L. 722-1, L. 722-3, et L. 722-11 à L. 722-13.

Article L732-7


A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 723-13 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus en mentionnant le nombre de voix qu'ils ont obtenues. Le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal mixte de commerce, établit à partir de cette liste complémentaire une liste de quinze personnes au plus qui, ayant leur résidence dans la ville, sont en mesure de compléter le tribunal mixte. Si le nombre des juges se révèle insuffisant en cours d'année à l'occasion d'une audience, le président du tribunal mixte procède au tirage au sort en séance publique entre tous les noms de la liste arrêtée par le premier président. Les personnes dont le nom a été tiré au sort prêtent serment devant le président du tribunal mixte.

Article L732-8

L'article L. 721-8 n'est pas applicable dans les régions et départements d'outre-mer.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/