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L'intelligence de l'action publique locale
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NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Les opérations de fusions transfrontalières sont régies par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la section 1 du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires.
Article R236-21NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Un projet de fusion transfrontalière est arrêté par l'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération.
Il contient les indications suivantes :
1° La forme, la dénomination et le siège social des sociétés participantes, ainsi que ceux de la société issue de la fusion transfrontalière ;
2° Les motifs, buts et conditions de la fusion transfrontalière ;
3° Le rapport d'échange des titres, parts ou actions représentatifs du capital social et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
4° Les modalités de remise des titres, parts ou actions de la société issue de la fusion transfrontalière, la date à partir de laquelle ces titres, parts ou actions donnent droit aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;
5° La date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies pour le compte de la société issue de la fusion transfrontalière ;
6° Les droits accordés par la société issue de la fusion transfrontalière aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou des parts représentatifs du capital social ou les mesures proposées à leur égard ;
7° Tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent ;
8° Des informations concernant l'évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société issue de la fusion transfrontalière ;
9° Les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions de la fusion transfrontalière ;
10° Les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière ;
11° Le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société issue de la fusion transfrontalière ;
12° Les effets probables de la fusion transfrontalière sur l'emploi ;
13° Les modalités d'attribution d'une offre de rachat aux associés conformément à l'article L. 236-40 ;
14° Les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages.
NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Les sociétés participant à l'opération de fusion qui sont immatriculées en France déposent au greffe du tribunal de commerce de leur siège un avis relatif au projet de fusion transfrontalière.
Cet avis contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale de chaque société participante suivie, le cas échéant, de son sigle, sa forme, l'adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion, du montant de son capital ainsi que, pour les sociétés participantes immatriculées en France, des mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
2° Le registre auprès duquel chaque société participante a procédé à la publicité requise par l'article L. 236-6 ou les dispositions équivalentes de sa loi nationale, ainsi que le numéro d'inscription de la société dans ce registre ;
3° La raison sociale ou la dénomination sociale de la société nouvelle qui résulte de l'opération de fusion transfrontalière suivie, le cas échéant, de son sigle, de sa forme, de l'adresse de son siège, du montant de son capital ou du montant de l'augmentation du capital des sociétés existantes ;
4° L'évaluation de l'actif et du passif de chaque société participante dont la transmission à la société nouvelle ou absorbante est prévue ;
5° Le rapport d'échange des droits sociaux dans chaque société participante ;
6° Le montant prévu de la prime de fusion pour chaque société participante ;
7° La date du projet de fusion transfrontalière ainsi que, pour les sociétés participantes immatriculées en France, la date et le lieu du dépôt au registre du commerce et des sociétés prévu au deuxième alinéa de l'article L. 236-6 ;
8° L'indication, pour chaque société participante, des modalités d'exercice des droits des créanciers, des salariés et des associés ainsi que l'adresse à laquelle peut être obtenue sans frais une information exhaustive sur ces modalités ;
9° Un avis informant les associés, les créanciers et les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés eux-mêmes qu'ils peuvent présenter à la société, jusqu'à cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, des observations concernant le projet de fusion ;
10° Le cas échéant, le site internet sur lequel peut être obtenu sans frais le projet de fusion transfrontalière ainsi que l'avis mentionné au 9° du présent article.
L'avis mentionné au premier alinéa est transmis par le greffe du tribunal de commerce compétent pour publication dans un support habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social des sociétés ainsi qu'au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Le dépôt au greffe du projet de fusion transfrontalière prévu à l'article L. 236-6, de l'avis prévu à l'article L. 236-35, ainsi que la publicité prévue au présent article sont réalisés au moins un mois avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération ou, le cas échéant, pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-11, trente jours au moins avant que l'opération ne prenne effet.
NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, les informations mentionnées à l'article R. 236-22 sont fournies un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
Article R236-24NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
I.-Le rapport de l'organe de gestion, de direction ou d'administration établi en application du premier alinéa de l'article L. 236-36 par chaque société participante à la fusion explique et justifie le projet de fusion transfrontalière de manière détaillée, en ses aspects juridiques et économiques, ainsi que les conséquences du projet de fusion pour les associés, pour les salariés et sur les activités futures de la société.
Il comprend une section à l'intention des associés et une section à l'intention des salariés. La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l'intention des associés et des salariés.
II.-La section du rapport à l'intention des associés explique, en particulier :
1° Le rapport d'échange des actions et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées ;
2° L'offre de rachat aux associés conformément à l'article L. 236-40 et la méthode utilisée pour la déterminer ;
3° Les droits et recours dont disposent les associés, conformément aux articles L. 236-40 et L. 236-41 ;
La section du rapport à l'intention des associés n'est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence ;
Les sociétés à associé unique ne sont pas soumises à l'obligation prévue au présent II.
III.-La section du rapport à l'intention des salariés explique, en particulier :
1° Les implications de la fusion sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations ;
2° Tout changement significatif dans les conditions d'emploi applicables ou dans les lieux d'implantation de la société ;
3° La manière dont les facteurs énoncés aux 1° et 2° ont un effet sur les filiales de la société.
La section du rapport à l'intention des salariés n'est pas obligatoire si la société et ses éventuelles filiales n'ont pas d'autres salariés que ceux appartenant à l'organe d'administration ou de direction.
IV.-La mise à la disposition des associés ainsi que des délégués du personnel ou des salariés du ou des rapports établis en application du présent article, accompagnés du projet de fusion, est effectuée par voie électronique six semaines au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion transfrontalière.
Toutefois, lorsque l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante n'est pas requise conformément au II de l'article L. 236-9, le ou les rapports mentionnés au I du présent article sont mis à disposition, selon les modalités indiquées à l'alinéa précédent, six semaines au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
Lorsqu'il est transmis six semaines au moins avant l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa, l'avis du comité social et économique ou, à défaut, des délégués du personnel est annexé au rapport.
NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Le droit de retrait prévu à l'article L. 236-40 porte sur l'ensemble des parts ou actions détenues par l'associé au jour de sa demande.
Article R236-26NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
I.-La demande des associés d'exercer leur droit de retrait prévu à l'article L. 236-40 est formée dans un délai de dix jours à compter de la date de la décision mentionnée à l'article L. 236-2.
Cette demande est adressée à la société par voie électronique à l'adresse indiquée par la société ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social de la société.
II.-La société adresse à chacun des associés ayant fait part de sa demande conformément au I, dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande, une offre de rachat portant sur l'ensemble des parts ou actions qu'il détient au jour de sa demande, par voie électronique ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par chaque associé.
Le prix proposé par la société aux associés détenant des parts ou actions d'une même catégorie est identique.
Cette offre comporte le prix offert par part ou action et le mode de paiement proposé ainsi que le délai pendant lequel l'offre est maintenue et le lieu où elle peut être acceptée. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de réception de l'offre.
Lorsque les titres de la société qui fusionne sont admis aux négociations sur un marché réglementé, leur évaluation est faite conformément au II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier.
NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
L'offre de rachat mentionnée à l'article L. 236-40 est versée par la société au plus tard dans un délai de deux mois après la date de prise d'effet de l'opération déterminée conformément à l'article L. 236-44.
Article R236-28NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
I.-Toute contestation sur le prix formulé dans l'offre de rachat mentionnée à l'article L. 236-40 est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la société, dans le délai mentionné au troisième alinéa du II de l'article R. 236-26.
Tous les associés mentionnés à l'article L. 236-40 intéressés par la cession de leurs parts ou actions sont mis en cause par la société dans les conditions prévues à l'article 331 du code de procédure civile ; ils procèdent alors conformément à l'article 333 de ce code.
Le complément de prix est fixé selon les modalités prévues aux articles 1843-4 du code civil et 17 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
II.-Toute réclamation formulée conformément à l'article L. 236-41 est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la société, dans le délai de dix jours à compter :
1° Soit de l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa du II de l'article R. 236-26 pour les associés qui n'ont pas exercé leur droit de retrait ;
2° Soit de la décision mentionnée à l'article L. 236-2 pour les associés qui n'ont pas eu de droit de retrait.
Dans tous les cas, tous les associés sont mis en cause par la société dans les conditions prévues à l'article 331 du code de procédure civile ; ils procèdent alors conformément à l'article 333 de ce code.
NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au greffier chargé du contrôle mentionné à l'article L. 236-42 un dossier contenant les documents et informations suivants :
1° Le projet de fusion transfrontalière, mentionnant notamment les informations relatives aux procédures permettant de déterminer la participation des salariés ;
2° Les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière ;
3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par la présente section ;
4° Le rapport et l'avis qui y est éventuellement annexé, mentionnés à l'article L. 236-36, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 236-10, lorsqu'ils sont disponibles ;
5° Une copie de toute observation présentée au titre de l'article L. 236-35 ;
6° Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-14 ;
7° La liste des filiales précisant le pays dans lequel chacune est immatriculée ;
8° Le nombre de salariés au jour de la mise à disposition du projet de fusion transfrontalière ;
9° Les informations relatives au respect des engagements de la société envers les organismes publics ;
10° Un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.
NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
I.-Le contrôle prévu à l'article L. 236-42 est réalisé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie du procès-verbal de l'assemblée mentionnée à l'article L. 236-9 ou, en l'absence d'assemblée, à compter de la date à laquelle l'organe compétent a décidé de la fusion.
Lorsque le greffier estime nécessaire de mener des enquêtes supplémentaires ou d'obtenir des informations complémentaires pour accomplir sa mission de contrôle, il peut proroger le délai prévu au premier alinéa pour une durée n'excédant pas trois mois. Dans ce cas, le greffier informe la société, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, de la durée et des motifs de cette prorogation.
Lorsqu'en raison de la complexité de l'opération, le contrôle ne peut être achevé dans le délai prorogé prévu au deuxième alinéa, le greffier peut à nouveau le proroger pour une durée d'un mois. Dans ce cas, le greffier informe la société, avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, de cette prorogation et précise, le cas échéant, les actes d'enquêtes et les demandes d'information pendantes, les diligences complémentaires envisagées et en quoi ces dernières sont nécessaires pour aboutir à la délivrance du certificat ou à son refus.
Le greffier peut renouveler, pour la même durée et selon les mêmes modalités, la prorogation prévue au troisième alinéa dans la mesure où cette nouvelle prorogation est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
II.-Afin d'effectuer la régularisation prévue au dernier alinéa du III de l'article L. 236-42, le greffier fixe à la société un délai raisonnable en fonction de la situation, sans que son échéance puisse être postérieure à la date de clôture de l'exercice au cours duquel il a été saisi.
NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au greffier chargé du contrôle mentionné à l'article L. 236-43 un dossier contenant, outre le certificat de conformité délivré par l'autorité compétente, le cas échéant le greffier mentionné à l'article L. 236-42, et datant de moins de six mois, le projet de fusion transfrontalière approuvé par l'organe compétent de chacune des sociétés qui fusionnent.
NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Le contrôle prévu à l'article L. 236-43 est réalisé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 236-32.
Article R236-33NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Tout recours contre les décisions du greffier au titre des opérations de contrôle mentionnées aux articles L. 236-42, L. 236-43 et R. 236-30 est formé dans les conditions et selon les modalités de l'article R. 123-139 du code de commerce.
Article R236-34NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
L'opposition d'un créancier à la fusion transfrontalière, dans les conditions prévues par l'article L. 236-15, est formée dans le délai de trois mois à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de fusion transfrontalière sur le site internet de chacune des sociétés prescrites par l'article R. 236-2 ou, le cas échéant, par l'article R. 236-3.
L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion transfrontalière, prévue à l'article L. 236-16, est formée dans le même délai.
Dans tous les cas, les créanciers mentionnés à l'article L. 236-15 et les représentants de la masse mentionnés à l'article L. 236-16 peuvent engager une action contre la société devant la juridiction dans le ressort duquel celle-ci avait son siège social avant la fusion transfrontalière, dans un délai de deux ans à compter de la date de prise d'effet de l'opération conformément à l'article L. 236-44.
Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/