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Paragraphe 3 : Des finalités du traitement

Partie Arrêtés > LIVRE Ier : Du commerce en général. > TITRE II : Des commerçants. > Chapitre III : Des obligations générales des commerçants > Section 3 : Dispositions diverses > Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements > Paragraphe 3 : Des finalités du traitement >
Article A123-87

Le traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) régi par les articles R. 123-220 et suivants est mis en œuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques en liaison avec les administrations et organismes mentionnés à l'article R. 123-224.

L'objet de ce traitement est :

1° L'identification des personnes mentionnées à l'article R. 123-220 ;

2° La production de statistiques concernant ces unités ;

3° La coordination des systèmes d'information des administrations définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

4° La communication à toutes personnes ou organismes qui en font la demande des informations figurant au répertoire dans les conditions et limites définies à l'article R. 123-232 ;

5° La fourniture de l'identité des dirigeants des personnes mentionnées à l'article R. 123-220 ;

6° La fourniture aux organismes mentionnés à l'article 123-232 d'information permettant de lutter contre la fraude suivant les modalités définies à ce même article.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/