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Sous-section 2 : De l'obligation de formation

Partie législative > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE II : Du tribunal de commerce. > Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement. > Section 2 : Du mandat des juges des tribunaux de commerce. > Sous-section 2 : De l'obligation de formation >
Article L722-17

NOTA : Conformément au IX de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2018.

Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.
Tout juge d'un tribunal de commerce qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/