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Section 4 : De la comptabilité.

Partie législative > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. > Chapitre III : Des conditions d'exercice. > Section 4 : De la comptabilité. >
Article L743-14

Les sommes détenues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers et relevant de catégories fixées par décret en Conseil d'Etat sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même décret détermine les conditions du dépôt des fonds.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/