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Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.

Partie législative > LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. > TITRE IV : De la liquidation judiciaire. > Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée. >
Article L644-1


La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article L644-1-1

Lorsque le liquidateur réalise l'inventaire en application de l'article L. 641-2 et si la valeur des biens le justifie, le juge-commissaire désigne, aux fins de réaliser la prisée de l'actif, l'une des personnes mentionnées au dernier alinéa du II de l'article L. 641-1.

Article L644-2

NOTA : Conformément au II de l’article 57 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée.

A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.


Article L644-3


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

Article L644-4

NOTA : Conformément au III de l'article 14 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux liquidations judiciaires ouvertes ou prononcées après la promulgation de la présente loi.

A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L. 644-3 et de la réalisation des biens, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Il évalue le montant des frais de justice mentionnés au 3° du I de l'article L. 643-8 prévisibles. Cet état ainsi complété est déposé au greffe et fait l'objet d'une mesure de publicité. Toutefois, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 643-8, l'état complété ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe.

Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l'exclusion du liquidateur, former réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie.

Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui peut faire l'objet d'un recours dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le liquidateur procède à la répartition conformément à ses propositions ou à la décision rendue.

Article L644-5

NOTA : Conformément au II de l’article 57 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..

Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

Article L644-6


A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/