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Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation

Partie législative > LIVRE Ier : Du commerce en général. > TITRE II : Des commerçants. > Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. > Section 5 : Du registre national des entreprises > Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation >
Article L123-36

NOTA : Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Il est tenu un registre national des entreprises, auquel s'immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante.

Sont ainsi immatriculées, sur leurs déclarations :

1° Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du I de l'article L. 123-1 ;

2° Les agents commerciaux mentionnés à l'article L. 134-1 ;

3° Les personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat mentionnées à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

4° Les personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Les personnes physiques, autres que celles mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus, établies en France et exerçant une activité économique régulière et professionnelle, y compris une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

6° Les entreprises étrangères sans établissement stable en France.

Article L123-37

NOTA : Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Font l'objet d'une inscription au registre national des entreprises, ou d'un dépôt pour y être annexés :

1° Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 123-36, l'ensemble des informations, actes et pièces figurant au registre du commerce et des sociétés en application du II de l'article L. 123-1 et de toute disposition législative ou réglementaire particulière ;

2° Pour les personnes physiques mentionnées au 2° de l'article L. 123-36, l'ensemble des informations et pièces figurant au registre spécial des agents commerciaux ;

3° Pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23, les documents comptables mentionnés à ces mêmes articles et aux articles L. 232-25 et L. 232-26 ;

4° Pour les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1 du code monétaire et financier, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs définies à l'article L. 561-46 du même code ;

5° Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 123-36, l'information relative à l'existence le cas échéant d'une déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1, d'une renonciation à une telle insaisissabilité ou à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale de la personne physique immatriculée, prévues à l'article L. 526-3, ou d'une révocation d'une telle renonciation, prévue au même article ;

6° Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 123-36 ayant choisi d'exercer sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini à l'article L. 526-6, les informations et pièces relatives à ce régime mentionnées aux articles L. 526-7 à L. 526-11 et L. 526-14 à L. 526-17.

Un décret en Conseil d'Etat précise les informations et pièces qui doivent faire l'objet d'une inscription ou d'un dépôt, selon les catégories d'entreprises mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 123-36.

Article L123-38

NOTA : Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une modification de sa situation ou de la radiation du registre national des entreprises d'une personne mentionnée aux 2° à 6° de l'article L. 123-36 est puni d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/