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Sous-section 2 : Des mesures conservatoires au cours de la période d'observation.

Partie réglementaire > LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. > TITRE III : Du redressement judiciaire. > Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement de la procédure. > Section 2 : Du déroulement de la procédure > Sous-section 2 : Des mesures conservatoires au cours de la période d'observation. >
Article R631-18

NOTA : Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.


Les articles R. 622-2 à R. 622-5-1, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen.

Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de conversion d'une procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.


Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/