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Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce

Partie Arrêtés > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. > Chapitre III : Des conditions d'exercice > Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce >
Article A743-8

NOTA : Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024. Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté : - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ; - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

Les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception par le greffier de tribunal de commerce d'émoluments fixés conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 9 de la présente section.

Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 10 de la présente section.

En application du II de l'article R. 743-142, les émoluments mentionnés au premier alinéa s'appliquent aux redevances perçues par les secrétariats greffes des tribunaux judiciaires intervenant en matière commerciale ou par ceux des tribunaux mixtes de commerce.

Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2026 sont ceux qui sont prévus par la présente section.


Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/