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TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives

Partie réglementaire > LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. > TITRE VI BIS : Des injonctions et sanctions administratives >
Article R470-1

L'injonction mentionnée à l'article L. 470-1 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.

La publicité prévue au deuxième alinéa du I et au 2 du III de l'article L. 470-1 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion par voie de presse, par voie électronique et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.

La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure. La diffusion ou l'affichage peut être accompagné d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.

La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction.

L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction. Il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.

Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction.

Article R470-2

I. – L'autorité administrative mentionnée au quatrième alinéa du 1 du III de l'article L. 470-1 et à l'article L. 470-2 est :

1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;

2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;

3° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;

4° Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;

5° Le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou son représentant nommément désigné ;

6° En Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant nommément désigné.

II. – La décision mentionnée à l'article L. 470-2 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.

III. – La publication prévue au V de l'article L. 470-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, ou par voie d'affichage.

La publication peut porter sur tout ou partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.

La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.

Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.

IV. – Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux astreintes liquidées en application de l'article L. 470-1, et aux sanctions prononcées en application de l'article L. 470-2.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/