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TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-pierre-et-Miquelon.

Partie réglementaire > LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. > TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-pierre-et-Miquelon. >
Article R910-1


Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes :

1° Les articles R. 123-209 à R. 123-219, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;

2° Les articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;

3° Les articles R. 490-5 à R. 490-10 ;

4° Les articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

5° Les articles R. 611-23-1, R. 662-4 dans sa version résultant du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce, R. 662-18, R. 670-1 à R. 670-7, et le titre IX du livre VI ;

6° Les articles R. 711-6, R. 711-18 à R. 711-31, R. 712-24, R. 713-31 à R. 713-63, D. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 761-26 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.


Article R910-1

NOTA : Conformément à l'article 19 du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes :

1° Les articles R. 123-209 à R. 123-219, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;

2° Les articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;

3° Les articles R. 490-5 à R. 490-10 ;

4° Les articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

5° Les articles R. 611-23-1, R. 662-4 dans sa version résultant du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce, R. 662-18, R. 670-1 à R. 670-7, et le titre IX du livre VI ;

6° Les articles R. 711-6, R. 711-18 à R. 711-31, R. 712-24, D. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 761-26 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.

Article R910-2

NOTA : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° " Tribunal judiciaire" par " tribunal de première instance " ;

2° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;

3° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;

4° " Premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ;

5° " Procureur de la République " et " procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;

6° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ;

7° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale " ;

8° " Préfet du département " ou " préfet de région " par " préfet de la collectivité " ;

9° " Chambre de commerce et d'industrie " ou " chambre de commerce et d'industrie territoriale " par " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ".


Article R910-3


Les renvois aux dispositions du code général des impôts sont remplacés par les dispositions de droit fiscal applicables localement.

Article R910-4


Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

Article R910-5


En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R910-6


Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.

Article R910-7

I. - La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.

II. - La référence au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.

III. - La référence à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.

IV. - La référence à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.

V. - La référence à la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.


VI. - La référence à la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.


VII. - La référence à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/