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Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes

Partie réglementaire > LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. > TITRE II : Des commissaires aux comptes. > Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession > Section 2 : Des contrôles et inspections des commissaires aux comptes. > Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes > Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes >
Article R821-158

NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024. Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er septembre 2024.

Les sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

Article R821-158

NOTA : Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, cette dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.

Les sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/