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Section 3 : Du Conseil national des tribunaux de commerce

Partie Arrêtés > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE II : Du tribunal de commerce. > Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence > Section 3 : Du Conseil national des tribunaux de commerce >
Article A721-1


Les chefs de cour d'appel sont invités, six mois avant la fin du mandat des membres du Conseil national des tribunaux de commerce, par circulaire du directeur des services judiciaires, à recueillir les candidatures des juges consulaires en activité ou honoraires souhaitant être désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, au sein du conseil, en application de l'article R. 721-8.

Article A721-2


Les juges consulaires adressent leur candidature par écrit au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent leur mandat ou ont exercé leur dernier mandat, dans le délai indiqué à l'article R. 721-9.

Article A721-3


Les chefs de cour transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, les dossiers de candidature au plus tard quinze jours après l'expiration de ce délai.

Article A721-4


Le dossier de candidature comporte :
1° La déclaration de candidature datée et signée par le candidat ;
2° Un état de services établi par le candidat et visé par le président du tribunal de commerce ;
3° L'avis motivé du président du tribunal de commerce ;
4° L'avis motivé des chefs de cour.

Article A721-5


Toute candidature à une désignation de membre titulaire vaut également candidature à une désignation de membre suppléant.

Article A721-6


Les juges consulaires sont désignés compte tenu de leurs compétences professionnelles et afin d'assurer une représentation équilibrée du territoire national.

Article A721-7


La direction des services judiciaires assure le secrétariat du Conseil national des tribunaux de commerce.

Article A721-8


Le secrétaire général du Conseil national des tribunaux de commerce prépare les réunions du conseil, y assiste et en établit les comptes rendus, qui sont signés par le président de séance et diffusés à l'ensemble des membres.

Article A721-9


Il est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité.

Article A721-10


Il participe à la mise en œuvre de la communication du conseil.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/