Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 4 : De la publicité des projets relevant d'opérations de revitalisation de territoire

Partie réglementaire > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE V : De l'équipement commercial. > Chapitre II : De l'autorisation commerciale > Section 4 : Des contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé. > Sous-section 4 : De la publicité des projets relevant d'opérations de revitalisation de territoire >
Article R752-44-14

NOTA : Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux équipements commerciaux dont l'autorisation d'exploitation commerciale intervient à compter du 1er janvier 2020 ou, pour les projets relevant de l'article L. 752-1-1, dont l'ouverture au public est prévue à compter de cette même date.

Lorsque l'équipement commercial relève de l'article L. 752-1-1, le porteur de projet fait publier, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, un avis d'ouverture au public au plus tard un mois avant la date d'ouverture prévue. Le porteur de projet s'entend du propriétaire du terrain ou de l'immeuble ou, le cas échéant, de toute personne habilitée par le propriétaire à construire ou exploiter commercialement cet équipement.

L'équipement commercial y est décrit, avec mention de son adresse exacte d'implantation. L'article L. 752-1-1 du code de commerce et la convention d'opération de revitalisation de territoire applicable, définie à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, y sont mentionnés.

Le porteur de projet communique au préfet une copie de ces deux publications préalablement à l'ouverture au public.

Si l'équipement comporte plusieurs commerces, les délais de publication et de communication du ou des avis d'ouverture au public s'apprécient commerce par commerce.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/