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Les offres Weka Intégral
Les offres Weka Intégral présentent un accès à l’ensemble des contenus de votre thématique préférée, parmi plus de 10 000 fiches et 6 000 outils, couplé à un support téléphonique pour toutes vos questions juridiques.
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L'intelligence de l'action publique locale
WEKA le Mag #14 -
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WEKA le Mag #13 -
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WEKA le Mag #12 -
Novembre / Décembre 2023
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WEKA propose des fiches pratiques fiables et faciles d’utilisation et des outils prêts à l’emploi : à chaque problématique, une méthodologie simple et efficace.
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Gestion des services publics
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Prestataire
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Agent
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Management
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jeudi 23 mai 2024
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NOTA : Conformément à l’article 34 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III de l’article susmentionné.
L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.
Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et des présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge.
Article L462-2
L'Autorité est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet :
1° De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ;
2° D'établir des droits exclusifs dans certaines zones ;
3° D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente.
A la demande du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 et à l'article L. 444-1. Cet avis est rendu public.
L'Autorité de la concurrence peut également prendre l'initiative d'émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa du présent article. Cet avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause.
L'engagement d'une procédure d'avis en application du présent article est rendu publique dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi qu'aux organisations professionnelles ou aux instances ordinales concernées d'adresser leurs observations à l'Autorité de la concurrence.
NOTA : Conformément au I de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 les dispositions du présent article sont applicables aux instances introduites devant les juridictions administratives et judiciaires à compter du 26 décembre 2014.
L'Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, si elle dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, elle peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue au présent texte.
L'Autorité de la concurrence peut transmettre tout élément qu'elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l'exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l'article L. 464-2, à toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d'une partie à l'instance. Elle peut le faire dans les mêmes limites lorsqu'elle produit des observations de sa propre initiative devant une juridiction. Les dispositions prévues au présent alinéa ne sont pas applicables aux demandes de production de pièces formées en vue ou dans le cadre d'une action en dommages et intérêts fondée sur l'article L. 481-1 du présent code.
Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation de l'Autorité.
L'avis de l'Autorité peut être publié après le non-lieu ou le jugement.
Article L462-4
L'Autorité de la concurrence peut prendre l'initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence. Cet avis est rendu public. Elle peut également recommander au ministre chargé de l'économie ou au ministre chargé du secteur concerné de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés.
Article L462-4-1
Elle fait toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d'augmenter de façon progressive le nombre d'offices sur le territoire. Elle établit également un bilan en matière d'accès des femmes et des hommes aux offices publics ou ministériels, sur la base de données présentées par sexe et d'une analyse de l'évolution démographique des femmes et des jeunes au sein des professions concernées. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
L'ouverture d'une procédure visant à l'élaboration de la carte mentionnée au deuxième alinéa du présent article est rendue publique, dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées, ainsi qu'à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire ou de commissaire de justice d'adresser à l'Autorité de la concurrence leurs observations.
Lorsque l'Autorité de la concurrence délibère en application du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable.
L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Elle fait toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans la perspective d'augmenter de façon progressive le nombre de ces offices. Elle établit, en outre, un bilan en matière d'accès des femmes et des hommes à ces offices. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans.
A cet effet, elle identifie le nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de critères définis par décret et prenant notamment en compte les exigences de bonne administration de la justice ainsi que l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions.
Les recommandations relatives au nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation permettent une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants.
L'ouverture d'une procédure sur le fondement du présent article est rendue publique dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ainsi qu'à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'adresser à l'Autorité de la concurrence leurs observations.
Lorsque l'Autorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable.
I.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris en application de l'article L. 430-7-1 ou pris en application des décisions de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.
II.-Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, l'Autorité de la concurrence peut être saisie par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 462-1.
III.-Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des pratiques mentionnées aux I et II et à l'article L. 430-8 ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.
IV.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d'outre-mer, le Département de Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leur territoire respectif.
Article L462-6
L'Autorité de la concurrence examine si les pratiques dont elle est saisie entrent dans le champ des articles L. 420-1 à L. 420-2-2 ou L. 420-5, sont contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 ou peuvent se trouver justifiées par application de l'article L. 420-4. Elle prononce, le cas échéant, des sanctions et des injonctions.
Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article L. 420-6, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.
I. - L'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Les actes interruptifs de la prescription de l'action publique exercée en application du premier alinéa de l'article L. 420-6 sont également interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence.
Tout acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de pratiques anticoncurrentielles par l'Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l'action devant l'Autorité de la concurrence ainsi que la prescription de l'action civile et de l'action indemnitaire engagée devant une juridiction administrative sur le fondement de l'article L. 481-1. L'interruption résultant d'un tel acte produit ses effets jusqu'à la date à laquelle la décision de l'autorité de concurrence compétente ou de la juridiction de recours ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire. La prescription de l'action devant l'Autorité de la concurrence est également interrompue par la transmission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 462-6.
II. - La prescription est acquise lorsqu'un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci. Ce délai est suspendu jusqu'à la notification à l'Autorité de la concurrence d'une décision juridictionnelle irrévocable lorsque :
1° L'ordonnance délivrée en application de l'article L. 450-4 fait l'objet d'un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l'objet d'un recours, à compter du dépôt de cet appel ou de ce recours ;
2° La décision de l'Autorité de la concurrence fait l'objet d'un recours en application de l'article L. 464-8, à compter du dépôt de ce recours ;
3° La décision prise par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée fait l'objet d'un recours. Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article est alors suspendu à compter du dépôt de ce recours.
L'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7, ou si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence.
Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ou, pour les saisines reçues en application du II et du IV de l'article L. 462-5, lorsqu'elle ne les considère pas comme une priorité.
Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués peuvent être traités par le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 464-9.
Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions, lorsqu'elle est informée qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne ou la Commission européenne a traité des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions ou suspendre la procédure, lorsqu'elle est informée qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne traite des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lorsque cette information est reçue par le rapporteur au stade de l'instruction, le rapporteur général peut suspendre son déroulement.
l'Autorité de la concurrence peut aussi décider de clore dans les mêmes conditions une affaire pour laquelle elle s'était saisie d'office.
Il est donné acte, par décision du président de l'Autorité de la concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des désistements des parties ou des dessaisissements effectués par la Commission européenne. En cas de désistement, l'Autorité peut poursuivre l'affaire, qui est alors traitée comme une saisine d'office.
I. - L'Autorité de la concurrence peut, pour ce qui relève de ses compétences et après information préalable du ministre chargé de l'économie, communiquer les informations ou les documents qu'elle détient ou qu'elle recueille, à leur demande, à la Commission européenne ou aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, à leur demande, sous réserve de réciprocité, et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
L'Autorité de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l'exécution de sa mission, conduire ou demander au ministre chargé de l'économie de conduire des enquêtes, à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité.
L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par les autorités de concurrence des informations ou documents qu'elles détiennent ou qu'elles recueillent, à leur demande, à la Commission européenne et aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.
L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par l'Autorité de la concurrence est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
Les autorités de concurrence, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, peuvent utiliser des informations ou des documents qui leur auront été transmis dans les mêmes conditions par la Commission européenne ou les autorités des autres Etats membres exerçant des compétences analogues.
L'Autorité de la concurrence peut, pour la mise en oeuvre du présent article, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues. Ces conventions sont approuvées par l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 463-7. Elles sont publiées au Journal officiel.
II. - Dans la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les autorités de concurrence appliquent les dispositions du règlement n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des dispositions des cinq premiers alinéas du I du présent article.
Pour l'application des dispositions du 4 de l'article 11 de ce règlement, l'Autorité de la concurrence transmet à la Commission européenne un résumé de l'affaire ainsi qu'un document exposant l'orientation envisagée, qui peut être la notification de griefs ou le rapport mentionnés à l'article L. 463-2. Elle peut mettre ces mêmes documents à la disposition des autres autorités de concurrence des Etats membres de l'Union européenne.
I.-Pour les procédures ayant fait l'objet d'une information par l'Autorité de la concurrence en application de l'article 11, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1/2003, l'Autorité de la concurrence informe la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence des autres Etats membres de l'Union européenne lorsqu'elle décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure mise en œuvre et qu'elle met fin à celle-ci.
L'Autorité de la concurrence informe la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence des autres Etats membre du prononcé d'une décision imposant des mesures conservatoires dans le cas de pratiques susceptibles d'être contraires aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
II.-Afin d'établir si une entreprise ou association d'entreprises a refusé de se soumettre aux mesures d'enquête et aux décisions prises par une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de la concurrence peut, à la requête et au nom de cette autorité requérante, mettre en œuvre ses pouvoirs d'enquête. Elle peut, à cette même fin, échanger avec cette autorité requérante des informations et les utiliser à titre de preuve, sous réserve des garanties prévues à l'article 12 du règlement (CE) n° 1/2003.
III.-L'Autorité de la concurrence peut requérir l'assistance d'une autorité d'un autre Etat membre exerçant des compétences analogues pour la notification au destinataire de tout acte de procédure ou tout document relatif à l'application des articles 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément aux règles applicables dans cet Etat membre.
IV.-A la requête d'une autorité d'un autre Etat membre exerçant des compétences analogues, et au nom de cette autorité requérante, l'Autorité de la concurrence notifie au destinataire :
1° Tous griefs préliminaires relatifs à une procédure engagée pour l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et toutes décisions appliquant ces articles ;
2° Tout autre acte de procédure, adopté dans le cadre de l'application de ces mêmes articles, dont la notification est nécessaire en application des règles du droit national de l'autorité requérante ;
3° Tout autre document pertinent lié à l'application de ces mêmes articles, y compris les documents relatifs à l'exécution des décisions infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte.
La notification demandée par l'autorité requérante et mise en œuvre par l'Autorité de la concurrence est régie par le droit français. Elle est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception.
La notification demandée par l'autorité requérante est effectuée par l'Autorité de la concurrence, sans retard injustifié, au moyen d'un instrument uniforme dont le modèle est établi par un arrêté du ministre chargé de l'économie. L'instrument uniforme transmis par l'autorité requérante, établi en langue française, est accompagné d'une copie de l'acte à notifier et de sa traduction en langue française.
L'Autorité de la concurrence n'est pas tenue d'accorder son assistance à l'autorité requérante lorsque la demande n'est pas conforme aux exigences du présent article, ou lorsque l'Autorité de la concurrence est en mesure de démontrer que l'exécution de la demande serait manifestement contraire à l'ordre public français. L'Autorité de la concurrence contacte l'autorité requérante lorsqu'elle a l'intention de rejeter sa demande de notification ou souhaite obtenir des informations complémentaires.
L'Autorité de la concurrence peut demander à l'autorité requérante de supporter pleinement l'intégralité des frais exposés au titre de la demande d'assistance, notamment les coûts de traduction, les coûts de la main d'œuvre et les coûts administratifs.
V.-L'Autorité de la concurrence peut requérir l'assistance des administrations compétentes des Etats membres de l'Union européenne pour l'exécution de ses décisions infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte adoptées en application des articles 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément aux règles applicables dans cet Etat membre.
A la requête d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues, l'Autorité de la concurrence exécute la décision infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte adoptée par cette autorité requérante, dans la mesure où cette autorité, après avoir fait des efforts raisonnables sur son propre territoire, établit que l'entreprise ou l'association d'entreprises en cause ne possède pas suffisamment d'actifs dans l'Etat membre de cette autorité pour en permettre le recouvrement.
L'assistance de l'Autorité de la concurrence peut être accordée dans les autres cas que celui mentionné à l'alinéa précédent, en particulier lorsque l'entreprise ou l'association d'entreprises en cause n'est pas établie dans l'Etat membre de l'autorité requérante.
Dans tous les cas, l'assistance de l'Autorité de la concurrence n'est accordée que si la décision faisant l'objet de la demande est devenue insusceptible de recours par les voies ordinaires.
L'exécution demandée par l'autorité requérante et mise en œuvre par l'Autorité de la concurrence est régie par le droit français. Elle est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les règles relatives aux délais de prescription applicables à l'exécution d'une décision d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre pour laquelle l'Autorité de la concurrence accorde son assistance sont celles en vigueur dans l'Etat membre de l'autorité requérante.
L'assistance demandée par l'autorité requérante pour l'exécution d'une décision infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte est mise en œuvre sans retard injustifié, au moyen d'un instrument uniforme, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'économie. L'instrument uniforme transmis par l'autorité requérante, établi en langue française, est accompagné d'une copie de l'acte à exécuter et de sa traduction en langue française.
L'instrument uniforme a les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et fonde les mesures prises en vue du recouvrement de la sanction pécuniaire ou de l'astreinte.
L'Autorité de la concurrence prend toutes les mesures nécessaires en vue de l'exécution de la demande.
L'Autorité de la concurrence n'est pas tenue d'accorder son assistance à l'autorité requérante lorsque la demande n'est pas conforme aux exigences du présent article, ou lorsqu'elle est en mesure de démontrer que l'exécution de la demande serait manifestement contraire à l'ordre public français. L'Autorité de la concurrence informe l'autorité requérante lorsqu'elle a l'intention de rejeter sa demande.
Le recouvrement des sanctions pécuniaires et astreintes en France est opéré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, après notification du titre exécutoire par l'Autorité de la concurrence. Le montant de la sanction pécuniaire ou de l'astreinte est recouvré en euros. Au besoin, sa conversion en euros est réalisée au taux de change applicable à la date à laquelle la sanction pécuniaire ou l'astreinte a été infligée.
Les frais exposés pour l'exécution des décisions infligeant des sanctions pécuniaires et astreintes, y compris les coûts de traduction, de main d'œuvre et les coûts administratifs, peuvent être prélevés sur les recettes provenant des sommes recouvrées au nom de l'autorité requérante. A défaut de recouvrement, l'Autorité de la concurrence peut demander à l'autorité requérante le remboursement des frais avancés.
VI.-La déclaration effectuée en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure prévue au IV de l'article L. 464-2 ne peut être transmise par l'Autorité de la concurrence à une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre, en application de l'article 12 du règlement (CE) n° 1/2003, que si l'entreprise ou l'association d'entreprises ayant sollicité le bénéfice de cette procédure accepte cette transmission, ou si cette entreprise ou association d'entreprises a également formé une demande en vue d'obtenir le bénéfice d'une procédure équivalente devant cette autre autorité nationale de concurrence, concernant la même infraction, et qu'au moment où cette déclaration est transmise, cette entreprise ou association d'entreprises n'a plus la faculté d'obtenir de cette autre autorité nationale de concurrence le retrait des informations qu'elle lui a communiquées au soutien de sa demande.
Article L462-10
I.-Doit être communiqué à l'Autorité de la concurrence, à titre d'information, au moins quatre mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs.
Le premier alinéa du présent I s'applique lorsque le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à l'accord et le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de l'accord par l'ensemble des parties à l'accord excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'Autorité de la concurrence transmet au ministre chargé de l'économie, à sa demande, les accords mentionnés au premier alinéa du présent I.
II.-Un bilan concurrentiel de la mise en œuvre d'un accord défini au premier alinéa du I est effectué par l'Autorité de la concurrence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l'économie. A cet effet, l'Autorité de la concurrence peut demander aux parties à l'accord de lui transmettre un rapport présentant l'effet sur la concurrence de cet accord.
L'engagement de la procédure de bilan concurrentiel est rendu public par l'Autorité de la concurrence, afin de permettre aux tiers intéressés de lui adresser leurs observations. La procédure applicable est celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Avant de statuer, l'Autorité de la concurrence peut entendre des tiers en l'absence des parties à l'accord en cause.
Afin de réaliser le bilan concurrentiel, l'Autorité de la concurrence examine si cet accord, tel qu'il a été mis en œuvre, est de nature à porter une atteinte sensible à la concurrence au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2. A cette occasion, elle apprécie si l'accord apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser d'éventuelles atteintes à la concurrence, en prenant en compte son impact tant pour les producteurs, les transformateurs et les distributeurs que pour les consommateurs.
Si des atteintes à la concurrence telles que mentionnées au troisième alinéa du présent II ou des effets anticoncurrentiels ont été identifiés, les parties à l'accord s'engagent à prendre des mesures visant à y remédier dans un délai fixé par l'Autorité de la concurrence. L'Autorité de la concurrence peut également se saisir d'office en application du III de l'article L. 462-5 ou être saisie par le ministre chargé de l'économie en application du I du même article L. 462-5.
III.-L'Autorité de la concurrence peut prendre des mesures conservatoires selon les modalités et dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 464-1 pour tout accord mentionné au I du présent article dès lors que l'une des atteintes à la concurrence mentionnées au II, que cet accord entraîne ou est susceptible d'entraîner immédiatement après son entrée en vigueur, présente un caractère suffisant de gravité.
Elles peuvent comporter une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur ou demander une modification dudit accord.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe le contenu du dossier d'information communiqué à cette autorité en application du premier alinéa du I ainsi que les éléments d'information et les documents devant figurer dans le rapport prévu au premier alinéa du II.
Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/