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Paragraphe 3 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation.

Partie réglementaire > LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. > TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. > Chapitre IV : Dispositions communes > Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires > Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles > Paragraphe 3 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation. >
Article R814-142


La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.

Article R814-143


En dehors des cas prévus au troisième alinéa de l'article R. 814-99, la société civile professionnelle est dissoute de plein droit par la notification à la société des demandes simultanées de retrait des associés faites en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ou, en cas de demandes successives, par la dernière d'entre elles, sans qu'à cette date les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.

Article R814-144


Dans le cas prévu par le second alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/