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Sous-section 7 : Procédures de liquidation hors sauvegarde et redressement judiciaires

Partie Arrêtés > LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. > TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. > Chapitre III : Des conditions d'exercice > Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce > Sous-section 7 : Procédures de liquidation hors sauvegarde et redressement judiciaires >
Article A743-15

NOTA : Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024. Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté : - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ; - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :


NOMBRE DE SALARIÉS

CHIFFRE D'AFFAIRES

ÉMOLUMENT PRINCIPAL

Aucun salarié

508,25 €

De 1 à 5 salariés

555,92€

De 6 à 19 salariés

Inférieur à 750 000 €

1 164,76 €

Supérieur ou égal à 750 000 €

1 312,99 €

De 20 à 150 salariés

Inférieur à 3 000 000 €

2 213,02 €

Supérieur ou égal à 3 000 000 €

2 731,86 €

Plus de 150 salariés

Inférieur à 20 000 000 €

5 605,60 €

Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €

7 907,56 €

Supérieur ou égal à 50 000 000 €

13 256,91 €

II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :

1° D'un montant de 158,83 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;

2° D'un montant de 10,59 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 105,90 €.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/