Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 4 : Actes et formalités concernant les sûretés judiciaires

Partie Arrêtés > LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. > TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés > Chapitre Ier : Fixation des tarifs > Section 4 : Tarifs des avocats > Sous-section 4 : Actes et formalités concernant les sûretés judiciaires >
Article A444-197

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

Les actes réalisés pour l'inscription d'une sûreté judiciaire avec demande d'obtention d'un titre exécutoire (numéro 41 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194.

Article A444-198

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

Les actes réalisés pour l'inscription d'une sûreté judiciaire sans demande d'obtention d'un titre exécutoire (numéro 42 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l'émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194.

Article A444-199

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2017 adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, les tarifs des avocats sont fixés pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019.

Les formalités accomplies en matière de sûretés judiciaires donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 6 de l'article Annexe 4-7)

DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

ÉMOLUMENT

43

Réquisitions et demandes de renseignements sur la personne du débiteur

11,54 €, pour l'ensemble
44

Réquisitions et demandes de renseignements sur l'immeuble

11,54 €, par réquisition ou demande
45

Réquisitions et demandes de renseignements sur la société

11,54 €, par réquisition ou demande
46
Formalités de publicité provisoire, en application des articles R. 532-1 à R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution
Tranches d'assiette Taux applicable
De 0 à 6 500 € 2,630 %
De 6 500 € à 17 000 € 1,085 %
De 17 000 € à 60 000 € 0,723 %
Plus de 60 000 € 0,542 %
47
Formalités de publicité définitive en application des articles R. 533-1 à R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution
Tranches d'assiette Taux applicable
De 0 à 6 500 € 2,630 %
De 6 500 € à 17 000 € 1,085 %
De 17 000 € à 60 000 € 0,723 %
Plus de 60 000 € 0,542 %

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/