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Paragraphe 8 : Divers

Partie Arrêtés > LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. > TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés > Chapitre Ier : Fixation des tarifs > Section 2 : Tarifs des huissiers de justice > Sous-section 1 : Tarifs des actes > Paragraphe 8 : Divers >
Article A444-24

NOTA : Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Les prestations figurant aux numéros 102 à 111 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

Numéro de

la prestation

(tableau 3-1

de l'article

annexe 4-7)

Désignation de la prestation

Emolument

102

Mainlevée quittance au tiers saisi

20,43 €

103

Mainlevée de saisie-vente et la mainlevée d'opposition-jonction

18,27 €

104

Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente, après la vente amiable par le débiteur

37,62 €

105

Procès-verbal de consignation (offres réelles)

33,31 €

106

Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux

153,67 €

107

Procès-verbal de consignation (expulsion)
37,62 €

108

Procès-verbal de destruction

24,72 €

109

Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10

46,21 €

110

Congés et offres de renouvellement de bail rural

78,44 €

111

Constatation de l'abandon du local d'habitation avec inventaire des meubles laissés sur place

56,96 €

Article A444-25

NOTA : Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :

Numéro de

la prestation

(tableau 3-1

de l'article

annexe 4-7)



Désignation de la prestation



Délai de référence



Tarif majoré


109


Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10


24 heures


90,18 €


110


Congés et offres de renouvellement de bail rural


24 heures


90,18 €

Article A444-26

NOTA : Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016. Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 : 1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ; 2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ; Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


NUMÉRO DE LA PRESTATION

(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

DURÉE D'EXÉCUTION

de référence

106

Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux

15 minutes

Article A444-27

NOTA : Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

L'établissement d'un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire figurant au numéro 112 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction de la superficie du bien locatif, selon le barème suivant :

Superficie du bien locatif
Emolument

Inférieure ou égale à 50 m2

110,68 €

Supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 150 m2

128,95 €

Supérieur à 150 m2

193,43 €

Article A444-28

NOTA : Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Les prestations figurant aux numéros 113 à 126 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

Numéro de

la prestation

(tableau 3-1

de l'article

annexe 4-7)



Désignation de la prestation



Emolument


113


Délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l' article 1244-4 du code civil .


25,05 €


114


Procès-verbal de description des lieux (saisie immobilière)


110,68 €


115


Opposition à mariage


33,31 €


116


Signification en provenance d'un autre État


48,85 €


117


Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État étranger


35,47 €


118


Procès-verbal d'apposition des scellés sans diligences particulières


110,68 €


119


Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières


144,00 €


120


Procès-verbal de carence, prévu au deuxième alinéa de l'article 1304 du code de procédure civile


33,31 €


121


Sommation d'assister aux opérations de levée des scellés


24,72 €


122


Acte d'inventaire lors de la levée des scellés


56,96 €


123


Procès-verbal de levée des scellés


110,68 €


124


État descriptif


64,48 €


125


État descriptif avec diligences particulières


97,79 €


126


Procès-verbal de déplacement des scellés


33,31 €

Article A444-29

NOTA :

Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elle donne lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


NUMÉRO DE LA PRESTATION

(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

DURÉE D'EXÉCUTION

de référence

114

Procès-verbal de description des lieux

60 minutes

115

Opposition à mariage

10 minutes

Article A444-30

NOTA : Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

La prestation d'assistance du greffier en chef figurant au numéro 127 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction du montant total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année, selon le barème suivant :

Total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses

ou ressources dans le compte de l'année

Emolument

Inférieure ou égale à 25 000 €

85,97 €

Supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 40 000 €

107,46 €

Supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 €

128,95 €

Supérieur à 70 000 €

171,94 €

Article A444-31

NOTA : Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :

1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,30 € ;

2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette

Taux applicable




De 0 à 125 €



9,77 %



De 125 € à 610 €



6,35 %



De 610 € à 1525 €



3,41 %



Plus de 1525 €



0,29 %

Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.


Article A444-32

NOTA : Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :

1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,50 € ;

2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :

Tranches d'assiette

Taux applicable

De 0 à 125 €

11,73 %

De 125 € à 610 €

10,75 %

De 610 € à 1525 €

10,26 %

De 1525 € à 52 400 €

3,91 %

Plus de 52 400 €

3,01 %

En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.


Article A444-33

NOTA : Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

L'établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, figurant au numéro 130 du tableau 3-1, donne lieu à la perception d'un émolument de 15,05 €.


Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/